L’affaire Racicot c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCA 656, a été connue dans l’actualité au printemps dernier puisque le demandeur se réclamait d’une procédure en habeas corpus pour faire cesser les mesures de confinement en vigueur au Québec.
La décision comporte toutefois un aspect visant le droit d’appel lorsqu’une personne prétend utiliser une procédure, mais se voit refuser cette procédure en première instance. En effet, le rejet d’une demande d’habeas corpus peut être appelé de plein droit, puisqu’elle vise l’intégrité de la personne (art. 30, al. 1 C.p.c.). Or, le juge de première instance (tout comme la Cour d’appel) refuse de reconnaitre qu’il s’agit d’une demande en habeas corpus.
La Cour d’appel accepte néanmoins d’entendre l’affaire de plein droit. Selon elle, l’appelante faisait une demande d’habeas corpus et celle-ci a simplement été rejetée. Cette décision peut contraster avec une certaine jurisprudence qui analysait la vraie nature d’une procédure afin de déterminer le droit d’appel (voir par exemple : LUQS inc. c. Autorité des marchés financiers, 2015 QCCA 413).
Pour consulter la décision complète : Racicot c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCA 656.